Saturday, November 16, 2024

Définition Du Crime D'agression | LA CAMPAGNE MONDIALE POUR LA RATIFICATION ET LA MISE EN ŒUVRE DES AMENDEMENTS DE KAMPALA SUR LE CRIME D'AGRESSION

   Le crime d'agression est défini à l'art. 8bis du Statut de Rome de la CPI adopté lors de la Conférence de révision de 2010 à Kampala. En substance, trois éléments sont requis :

   Premièrement, l’auteur doit être un dirigeant politique ou militaire, c’est-à-dire une « personne en mesure d’exercer effectivement un contrôle sur ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État ».

   Deuxièmement, la Cour doit prouver que l’auteur a été impliqué dans la planification, la préparation, le déclenchement ou l’exécution d’un tel acte d’agression étatique.

   Troisièmement, un tel acte étatique doit équivaloir à un acte d’agression conformément à la définition contenue dans la résolution 3314 de l’Assemblée générale et doit, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constituer une violation manifeste de la Charte des Nations Unies. Cela implique que seules les formes les plus graves de recours illégal à la force entre États peuvent être soumises à la compétence de la Cour. Les cas de légitime défense individuelle ou collective, ainsi que les actions autorisées par le Conseil de sécurité, sont ainsi clairement exclus.

   Pour une analyse plus approfondie de la définition, veuillez consulter notre Manuel. L'article 8 bis est ainsi rédigé :


Article 8bis

Crime d'agression

1. Aux fins du présent Statut, le « crime d’agression » désigne la planification, la préparation, l’initiation ou l’exécution, par une personne en mesure d’exercer effectivement un contrôle sur ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte. d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

2. Aux fins du paragraphe 1, « acte d'agression » désigne le recours à la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Conformément à la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1974, chacun des actes suivants, indépendamment d'une déclaration de guerre, est considéré comme un acte d'agression :

a) L'invasion ou l'attaque par les forces armées d'un État du territoire d'un autre État, ou toute occupation militaire, même temporaire, résultant d'une telle invasion ou attaque, ou toute annexion par l'usage de la force du territoire d'un autre État. ou une partie de celui-ci ;

b) Le bombardement par les forces armées d'un État contre le territoire d'un autre État ou l'emploi de toute arme par un État contre le territoire d'un autre État ;

c) Le blocus des ports ou des côtes d'un Etat par les forces armées d'un autre Etat ;

d) Une attaque menée par les forces armées d'un État contre les forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou contre les flottes maritimes et aériennes d'un autre État ;

e) L'utilisation des forces armées d'un État qui se trouvent sur le territoire d'un autre État avec l'accord de l'État d'accueil, en violation des conditions prévues dans l'accord ou toute prolongation de leur présence sur ce territoire au-delà de la fin de l'accord. l'accord ;

f) L'action d'un Etat en permettant que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre Etat, soit utilisé par cet autre Etat pour perpétrer un acte d'agression contre un Etat tiers ;

g) L'envoi par ou au nom d'un État de bandes, de groupes armés, d'irréguliers ou de mercenaires qui commettent contre un autre État des actes de force armée d'une gravité telle qu'ils équivaut aux actes énumérés ci-dessus, ou sa participation substantielle à ces actes.


POUR PLUS D'INFORMATIONS 

https://crimeofaggression.info/role-of-the-icc/definition-of-the-crime-of-aggression/

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