Saturday, March 9, 2024

SLAVERY CONVENTION AS AMENDED BY PROTOCOL (SC 1)

ADOPTION: Convention: 1926; Protocol: 1953, by the League of Nations and the United Nations. ENTRY INTO FORCE: Original Convention: 1927; Convention as amended by the Protocol: 1955. There as currently eighty SPs to the amended Convention. STATE OBLIGATIONS: The following definition is used for the purposes of the Convention: 1 (1) Slavery is the status or condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are exercised. The undertaking of the SPs, “so far as they have not already taken the necessary steps” is: 2 (a) To prevent and suppress the salve trade; (b) To bring about, progressively and as soon as possible, the complete abolition of slavery in all its forms. Article 5 contains the following declaration: 5 The high Contracting Parties recognize that recourse to compulsory and forced Labour may have grave consequences and undertake each in respect of the territories placed under its sovereignty, jurisdiction, protection, suzerainty or tutelage, to take all necessary measures to prevent compulsory or forced Labour from developing into condition analogous to slavery. Forced or compulsory labour is therefore to be subject to certain conditions: that it be exacted only for “public purposes”; that were it still survives for other purposes it will be discontinued as soon as possible, and will meanwhile be adequately remunerated and will not involve the displacement of workers from their usual place of residence; and that decisions concerning forced labour will rest with the central authorities. Infractions all these obligations are to be punished with ‘severe penalties: (Article 6). SUPERVISION: The Protocol of 1953 substitutes references to the United Nations for those to the League of Nations. SPs must communicate to the UN Secretary General and laws and regulations which they enact to give force to the provisions of SC 1, and disputes may be referred to the ICJ. --- CONVENTION SUR L'ESCLAVAGE TELLE QUE MODIFIÉE PAR LE PROTOCOLE (CE 1) ADOPTION : Convention : 1926 ; Protocole : 1953, par la Société des Nations et les Nations Unies. ENTRÉE EN VIGUEUR : Convention originale : 1927 ; Convention telle qu'amendée par le Protocole : 1955. Il existe actuellement quatre-vingts SP à la Convention amendée. OBLIGATIONS DE L'ÉTAT : La définition suivante est utilisée aux fins de la Convention : 1 (1) L’esclavage est le statut ou la condition d’une personne sur laquelle s’exercent tout ou partie des pouvoirs attachés au droit de propriété. L’engagement des SP, « dans la mesure où ils n’ont pas déjà pris les mesures nécessaires » est : 2 a) prévenir et réprimer le commerce des onguents ; b) réaliser progressivement et dans les meilleurs délais l'abolition complète de l'esclavage sous toutes ses formes. L'article 5 contient la déclaration suivante : 5. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que le recours au travail obligatoire et forcé peut avoir de graves conséquences et s'engagent chacune, en ce qui concerne les territoires placés sous sa souveraineté, sa juridiction, sa protection, sa suzeraineté ou sa tutelle, à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que le travail obligatoire ou forcé ne se produise. évoluer vers une condition analogue à l’esclavage. Le travail forcé ou obligatoire doit donc être soumis à certaines conditions : qu'il soit exigé uniquement pour des « fins publiques » ; que s'il survit encore à d'autres fins, il sera interrompu le plus tôt possible et sera entre-temps correctement rémunéré et n'entraînera pas le déplacement des travailleurs de leur lieu de résidence habituel ; et que les décisions concernant le travail forcé relèveront des autorités centrales. Les infractions à toutes ces obligations seront punies de « lourdes peines » : (article 6). SUPERVISION : Le Protocole de 1953 substitue les références aux Nations Unies à celles à la Société des Nations. Les SP doivent communiquer au Secrétaire général de l'ONU les lois et réglementations qu'ils promulguent pour donner force aux dispositions du CE 1, et les différends peuvent être soumis à la CIJ.

No comments:

Post a Comment