Saturday, March 9, 2024

AFRICAN CHARTER ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS (AFR)

NON-DISCRIMINATION: Positive duties with regard to non-discrimination are imposed on both the state and individuals: 2. Every individual shall be entitled to the enjoyment of the rights and freedoms recognized and guaranteed in the present Charter without distinction of any kind such as race, ethnic group, colour, sex language, religion, political or any other opinion, national and social origin, fortune, birth or other status. 18 (3) The State shall ensure the elimination of every discrimination against women. 28. Every individual shall have the duty to respect and consider his fellow beings without discrimination, and to maintain relations aimed at promoting, safeguarding and reinforcing mutual respect and tolerance. DEROGATION: AFR contains no provision for derogation. SUPERVISION: AFR contains provision for an African Commission on Human and Peoples’ Rights (AFCM) which will be established when AFR comes into force. Its purpose will be “to promote human and peoples’ rights and ensure their protection in Africa”; (Article 30), and its functions include educational promotion; giving legal advice recommendations to governments; encouraging international cooperation; and interpreting AFR at the request of SPs, OAU institutions, or other African organizations (Article 45). Articles 54-57 contain provision for state complaints to be received by AFCM, and failing their amicable settlement, to be reported on to the OAU Assembly of Heads of State and Government, with AFCM’s recommendations. Non-governmental communications may also be received, by the decision of a simple majority of AFCM’s members (Article 55). Article 58 provides that if these communications ‘apparently reveal the existence of a series of serious or massive violations of human and peoples’ rights AFCM may draw the attention of the OAU Assembly to them. The Assembly then has the power to request an in-depth study by the AFCM, with its recommendations. Article 62 requires SPs to furnish biennial reports on the measures they have taken to implement the rights of AFR, but there is no provision for AFCM to add its comments. Once established, AFCM would have very wide powers, being competent to resort to “any appropriate method of investigation” and to regard as legitimate sources of information “the Secretary general of the Organization of African Unity or any other person capable of enlightening it” (Article 46). There is also no requirement of a prior declaration of competence for the AFCM to receive individual and State complaints. Nor need non-governmental communications be from victims only, and other comparable human rights instruments. The reporting procedure is, however, a weak source of supervision under AFR, and there is, moreover, no absence of a court of human rights. Finally, under the terms of AFR the OAU Assembly cannot itself give redress as a court might be empowered to do, and is not competent to give recommendations to Member States on the Basis of the findings of the AFCM. --- CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES (AFR) 15. Toute personne a le droit de travailler. 29(6) L'individu a également le devoir…. Travailler au mieux de ses capacités et de ses compétences…. ADOPTION : 1981, à l'unanimité par les chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), à Nairobi, Kenya – sur la base du projet de Charte approuvé lors de la Conférence ministérielle de l'OUA plus tôt cette année-là, à Banjul, Gambie. ENTRÉE EN VIGUEUR : L’AFR n’est pas encore entré en vigueur, mais il le fera lorsqu’une majorité simple des cinquante États membres de l’OUA l’aura ratifié (article 63(3)). Il y a actuellement treize ratifications (Burkina Faso, Congo, Gambie, Guinée, Libéria, Mali, Nigeria, Angola, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Togo, Zambie). En outre, cinq autres États l'ont signé mais ne l'ont pas encore ratifié (Gabon, Lesotho, Mauritanie, Somalie et Tanzanie). OBLIGATIONS DES ETATS : 1. Les Etats membres de l'Organisation de l'unité africaine parties à la présente Charte reconnaissent les droits, devoirs et libertés consacrés dans la présente Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour leur donner effet. 25. Les États parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation et la publication, le respect des droits et libertés contenus dans la présente Charte et de veiller à ce que ces libertés et droits ainsi que les obligations et les devoirs sont compris. Les SP et l'AFR ont l'obligation de promouvoir les droits de l'homme énumérés à la fois par des mesures législatives et autres, ainsi que par l'éducation. Comme pour la DUDH et la ADRD, les droits civils et politiques ainsi que les droits sociaux et économiques sont inclus dans le catalogue, mais contrairement à aucun autre traité relatif aux droits de l'homme, aucune distinction n'est faite ni les obligations qu'ils encourent. Les obligations en vertu de l’AFR sont toutes absolues et immédiates, et indépendantes des ressources disponibles. Les dispositions suivantes relatives aux recours internes sont incluses : 7 (1) Chaque individu a le droit de faire entendre sa cause. Cela comprend : a) Le droit de recours auprès des organes compétents en matière de défense des droits contre les actes violant ses droits fondamentaux reconnus et garantis par les conventions, lois, règlements et coutumes en vigueur. 26. Les États parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des tribunaux et permettent la création et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte. NON-DISCRIMINATION : Des devoirs positifs en matière de non-discrimination s'imposent tant à l'État qu'aux individus : 2. Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction d'aucune sorte telle que la race, le groupe ethnique, la couleur, la langue sexuelle, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, nationale et sociale. origine, fortune, naissance ou autre statut. 18 (3) L'État veille à l'élimination de toute discrimination à l'égard des femmes. 28. Toute personne a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination et d'entretenir des relations visant à promouvoir, sauvegarder et renforcer le respect mutuel et la tolérance. DÉROGATION : L'AFR ne contient aucune disposition de dérogation. SUPERVISION : L'AFR contient des dispositions prévoyant la création d'une Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (AFCM) qui sera créée lorsque l'AFR entrera en vigueur. Son objectif sera de « promouvoir les droits de l’homme et des peuples et d’assurer leur protection en Afrique » ; (Article 30), et ses fonctions comprennent la promotion de l'éducation ; donner des recommandations de conseils juridiques aux gouvernements ; encourager la coopération internationale; et interpréter l’AFR à la demande des SP, des institutions de l’OUA ou d’autres organisations africaines (article 45). Les articles 54 à 57 contiennent des dispositions selon lesquelles les plaintes des États doivent être reçues par l’AFCM et, à défaut de règlement à l’amiable, doivent être signalées à l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement de l’OUA, avec les recommandations de l’AFCM. Des communications non gouvernementales peuvent également être reçues, par décision de la majorité simple des membres de l’AFCM (article 55). L’article 58 prévoit que si ces communications « révèlent apparemment l’existence d’une série de violations graves ou massives des droits de l’homme et des peuples, l’AFCM peut attirer l’attention de l’Assemblée de l’OUA sur celles-ci ». L'Assemblée a alors le pouvoir de demander une étude approfondie à l'AFCM, accompagnée de ses recommandations. L'article 62 exige que les PS fournissent des rapports biennaux sur les mesures qu'ils ont prises pour mettre en œuvre les droits de l'AFR, mais il n'y a aucune disposition permettant à l'AFCM d'ajouter ses commentaires. Une fois créée, l'AFCM disposerait de pouvoirs très étendus, étant compétente pour recourir à « toute méthode d'enquête appropriée » et à considérer comme sources légitimes d'information « le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine ou toute autre personne susceptible de l'éclairer » ( Article 46). Il n’y a pas non plus d’exigence de déclaration préalable de compétence pour que l’AFCM soit saisie de plaintes individuelles et étatiques. Il n’est pas non plus nécessaire que les communications non gouvernementales émanent uniquement des victimes et d’autres instruments comparables relatifs aux droits de l’homme. La procédure de signalement constitue cependant une faible source de contrôle sous l'AFR, et il n'y a d'ailleurs pas absence d'un tribunal des droits de l'homme. Enfin, selon les termes de l'AFR, l'Assemblée de l'OUA ne peut pas elle-même accorder de réparation comme un tribunal pourrait être habilité à le faire, et n'est pas compétente pour donner des recommandations aux États membres sur la base des conclusions de l'AFCM.

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