Friday, March 15, 2024

EUROPEAN SOCIAL CHARTER (ESC)

I. (1) Everyone shall have the opportunity his living in an occupation freely entered upon. II. 1. With a view to ensuring the effective exercise of the right to work, the Contracting Parties undertake: (1) To accept as one of their primary aims and responsibilities the achievement and maintenance of as high and stable a level of employment as possible, with a view to the attainment of full employment; (2) To protect effectively the right of the worker to earns his living in an occupation freely entered upon; (App.: This opposition shall not be interpreted as prohibiting or authorizing any union security clause or practice.) (3) To establish or maintain free employment services for all workers; (4) To provide or promote appropriate vocational guidance, training and rehabilitation. ADOPTION: 1961, Turin. Intended as a regional instrument of the twenty-one Council of Europe (CE) Member States (All of Europe except Eastern Europe, Finland, the Holy See, Monaco and San Marino). STATE OBLIGATIONS: 1 The Contracting Parties accept as the aim of their policy, to be pursued by all appropriate means, both national and international in character, the attainment of conditions in which the following rights and principles may be effectively realized: A list of rights follows which are then elaborated upon in the Articles of Part II. These the SPs undertake to “consider themselves bound by” (Part II) though under the terms of Part III they may select five of seven core articles, and a total of ot less than ten articles, to be bound by. Part III adds that: Domestic legislation is considered an appropriate means of realizing the rights concerned, provided the laws are applied to the “great majority of the workers concerned”. There is, however, no provision requiring domestic international supervision provided for. As in the case of ICES, the obligations incurred under ESC are legally binding, though qualified progressive. NON-DISCRIMINATION: The persons covered by Articles 1-17 include foreigners ‘only in so far as they are nationals of other Contracting Parties lawfully resident or working regularly within the territory of the Contracting Party concerned”. Persons covered include refuges, as defined in the 1951 Convention relating to the status of Refugees. (Appendix). DEROGATION: 30 (1) In time of war or other public emergency threatening the life of the nation any Contracting Party may take measures derogating from its obligations under this charter to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with its other obligations under international law. (App. The term “in time of war or other public emergency” shall be so understood as to cover also the threat of war.) No exception is made to this right of derogation, but it is subject to the requirement that the Secretary-general of the Council of Europe be kept informed of any derogations “within a reasonable lapse of time” (Article 30(2)) SUPERVISION: Under Part IV supervision is by means of biennial reports forwarded with the comments of workers’ and employers’ organizations, to the European Committee of Experts (EUCE) (Article 21). This is composed of independent experts, including an ILO nominee in a consultative capacity (Article 25 and 26), which then forwards its conclusions its conclusions to a sub-committee of the Governmental Social Committee of the Council of Europe, and to the CE’s Consultative Assembly. These bodies then communicate their “conclusions’ and “views” respectively to the CE’s Committee of Ministers (Articles 27 and 28). The Committee of Ministers is then empowered to make recommendations to the State Parties by 2/3 majority (Article 29). Unlike ICES, ESC allows for the study of reports by independent experts, and provision is made for the direct representations of workers and employers. Moreover, since 1977 the Committee of Ministers has been using its powers under Article 22 to request reports from SPs on the Part II provisions which they have not accepted, and on the obstacles to their implementation. The procedure is slow, however, with no facility for state or individual complaint. The Committee of Ministers may only make recommendations at the end of the procedure, though it may be said that this only requires a majority decision, rather than the usual requirement of unanimity, and that its recommendations may be specific to individual countries, not simply general. Overall, ESC may be judged to have had a substantial effect on both the domestic laws and the practices of its Contracting Parties. --- CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE (CSE) I. (1) Chacun a la possibilité de vivre d'un métier librement entrepris. II. 1. En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au travail, les Parties contractantes s'engagent : (1) Accepter comme l'un de leurs principaux objectifs et responsabilités d'atteindre et de maintenir un niveau d'emploi aussi élevé et stable que possible, en vue de parvenir au plein emploi ; (2) Protéger efficacement le droit du travailleur de gagner sa vie par un travail librement entrepris ; (App. : Cette opposition ne doit pas être interprétée comme interdisant ou autorisant toute clause ou pratique de sécurité syndicale.) (3) Établir ou maintenir des services d'emploi gratuits pour tous les travailleurs ; (4) Fournir ou promouvoir une orientation, une formation et une réadaptation professionnelles appropriées. ADOPTION: 1961, Turin. Conçu comme un instrument régional des vingt et un États membres du Conseil de l'Europe (CE) (toute l'Europe à l'exception de l'Europe de l'Est, la Finlande, le Saint-Siège, Monaco et Saint-Marin). OBLIGATIONS DE L'ÉTAT : 1 Les Parties contractantes acceptent comme objectif de leur politique, qui sera poursuivie par tous les moyens appropriés, tant de caractère national qu'international, la réalisation de conditions dans lesquelles les droits et principes suivants peuvent être effectivement réalisés : Suit une liste de droits qui sont ensuite développés dans les articles de la partie II. Les SP s'engagent à « se considérer liés par » (Partie II), bien qu'aux termes de la Partie III, ils puissent sélectionner cinq des sept articles principaux, et un total d'au moins dix articles, par lesquels ils seront liés. La partie III ajoute que : La législation nationale est considérée comme un moyen approprié pour réaliser les droits concernés, à condition que les lois soient appliquées à la « grande majorité des travailleurs concernés ». Il n’existe cependant aucune disposition exigeant une supervision nationale et internationale. Comme dans le cas du CIEM, les obligations découlant de l'ESC sont juridiquement contraignantes, bien que qualifiées de progressives. NON-DISCRIMINATION : Les personnes couvertes par les articles 1 à 17 incluent les étrangers « uniquement dans la mesure où ils sont des ressortissants d’autres Parties contractantes résidant légalement ou travaillant régulièrement sur le territoire de la Partie contractante concernée ». Les personnes couvertes comprennent les réfugiés, tels que définis dans la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. (Annexe). DEROGATION : 30 (1) En temps de guerre ou autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant à ses obligations en vertu de la présente charte dans la mesure strictement requise par les exigences de la situation, à condition que ces mesures soient pas incompatible avec ses autres obligations en vertu du droit international. (App. L’expression « en temps de guerre ou autre danger public » doit être comprise comme couvrant également la menace de guerre.) Aucune exception n'est faite à ce droit de dérogation, mais il est soumis à l'exigence que le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe soit tenu informé de toute dérogation « dans un délai raisonnable » (article 30(2)) CONTROLE : Au titre de la Partie IV, le contrôle s'effectue au moyen de rapports biennaux transmis avec les commentaires des organisations de travailleurs et d'employeurs au Comité européen d'experts (CEUE) (article 21). Celui-ci est composé d'experts indépendants, dont un nommé par l'OIT à titre consultatif (articles 25 et 26), qui transmet ensuite ses conclusions à un sous-comité du Comité social gouvernemental du Conseil de l'Europe et au Comité consultatif du CE. Assemblée. Ces instances communiquent ensuite respectivement leurs « conclusions » et « avis » au Comité des Ministres du CE (articles 27 et 28). Le Comité des Ministres est alors habilité à faire des recommandations aux États parties à la majorité des 2/3 (article 29). Contrairement au CIEM, l'ESC permet l'étude de rapports par des experts indépendants et prévoit la représentation directe des travailleurs et des employeurs. De plus, depuis 1977, le Comité des Ministres utilise ses pouvoirs en vertu de l'article 22 pour demander des rapports aux PS sur les dispositions de la Partie II qu'ils n'ont pas acceptées et sur les obstacles à leur mise en œuvre. La procédure est cependant lente et ne permet pas de déposer une plainte auprès de l'État ou d'un individu. Le Comité des Ministres ne peut formuler des recommandations qu'à la fin de la procédure, même si l'on peut dire que cela nécessite uniquement une décision majoritaire, plutôt que l'exigence habituelle de l'unanimité, et que ses recommandations peuvent être spécifiques à des pays individuels et non simplement générales. . Dans l’ensemble, la CSE peut être considérée comme ayant eu un effet substantiel tant sur les lois nationales que sur les pratiques de ses parties contractantes.

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